1. Le salaire initial
(Art. D6222-26 du code du travail - Modifié par décret du 28 décembre 2018)
Le salaire de base est constitué par un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel fixé selon le barème ci-dessous :
Age apprentis | 1re année | 2e année | 3e année |
Moins de 18 ans |
27% |
39% |
55% |
De 18 à 20 ans |
43% |
51% |
67% |
21 à 25 ans |
53% |
61% |
78% |
26 ans et plus | 100% | 100% | 100% |
Montant du SMIC pour 151,67h : 1 678,95 ; valeur au 1er juillet 2022
Attention ! Certaines conventions collectives peuvent imposer des salaires plus élevés.
--> En savoir plus : Service-Public.fr
Contrat réduit d'une année (Art. D6222-30 du code du travail - Modifié par le décret du 28 décembre 2018)
La rémunération de l'apprenti se voit majorée de 15 points lorsque :
- contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu
- la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu
Contrat prorogé d'une année (Art. D6222-28 du code du travail - Modifié par le décret du 28 décembre 2018)
Lorsque l'apprentissage est prolongé, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
2. Les contrats complémentaires
(Art. D 6222-30 du code du travail)
Dans le cas où après avoir obtenu son premier diplôme, une majoration de quinze points est appliquée à la rémunération réglementaire à laquelle peut prétendre l'apprenti au jour de la conclusion d'un nouveau contrat, si les 3 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ( ex: CAP Pâtissier après CAP Boulanger et inversement)
- qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu ( ex : MC Coiffure coupe couleur après un CAP Coiffure)
- durée du contrat inférieure ou égale à 1 an
Exemple : Un jeune qui fait un nouveau CAP en 1 an maximum (CAP B) en rapport direct avec un premier CAP (CAP A, dont la rémunération de la dernière année d’exécution était de 39 % du Smic) percevrait pendant sa nouvelle formation en CAP (CAP B), un salaire équivalent au dernier salaire perçu lors de son précédent contrat (39 % du Smic) +15 points, soit 54 % du Smic.
Les jeunes issus d'une voie de formation autre que l'apprentissage sont considérés comme ayant effectué leur apprentissage et bénéficient donc du même avantage.
3. Les successions de contrats
(Art. D6222-29 du code du travail)
Il y a maintien de la rémunération entre deux contrats d’apprentissage uniquement si le précédent contrat a conduit le jeune à l'obtention du titre ou diplôme préparé.
Si cette condition est remplie, les règles de maintien de la rémunération s’appliquent à savoir :
- en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent. Cette règle fait référence, suivant la situation, au maintien de la rémunération contractuelle, conventionnelle ou réglementaire ;
- en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat. Cette règle fait référence au maintien de la rémunération conventionnelle, si poursuite dans une entreprise appliquant la même convention collective que l’employeur précédent ou à défaut, elle fait strictement référence au maintien de la rémunération réglementaire.
Les règles du maintien ne sont pas applicables lorsque les dispositions réglementaires en fonction de l’âge de l’apprenti lui sont plus favorables à ce dernier (cas du changement de tranche d’âge).
4. Les salaires conventionnels
Certaines conventions collectives prévoient des rémunérations supérieures au minimum légal. Les employeurs relevant de cette convention collective ont obligation de les appliquer. Contactez votre CMA pour savoir si votre convention collective prévoit des barèmes particuliers.
4.1 Salaires de l'apprenti dans une entreprise relevant de la convention collective bâtiment et travaux publics :
Rémunérations minimales
Age apprentis | 1re année | 2e année | 3e année |
Moins de 18 ans |
40% |
50% |
60% |
De 18 à 20 ans |
50% |
60% |
70% |
De 21 à 25 ans |
55% |
65% |
80% |
26 ans et plus |
100% |
100% |
100% |
4.2 Salaires de l'apprenti dans une entreprise relevant de la convention collective de la coiffure
Pour un CAP ou une mention complémentaire en coiffure :
Age apprentis | 1re année | 2e année | MC ou Connexe |
Moins de 18 ans |
29% |
41% |
54% |
De 18 à 20 ans |
45% |
53% |
66% |
De 21 à 25 ans |
55% |
63% |
78% |
26 ans et plus |
100% |
100% |
100% |
Pour un brevet professionnel BP
Age apprentis | 1re année | 2e année |
Moins de 18 ans |
57% |
67% |
De 18 à 20 ans |
67% |
77% |
De 21 à 25 ans |
80% |
80% |
26 ans et plus |
100% |
100% |
D'autre conventions collectives (notamment Ameublement, Bijouterie, Blanchisserie-Pressing, Carrières et Matériaux, Céramique, Confiserie-Chocolaterie, Hôtels-Cafés-Restaurants, Imprimerie, Métallurgie, Peintre en lettres-Graphiste, Plasturgie, Poissonnerie, Propreté, Prothèse Dentaire...) imposent des salaires plus élevés que le minimum légal pour les apprentis. Renseignez vous auprès de votre Chambre de Métiers et de l'Artisanat.
Mise à jour : 11/2022